J.O. 301 du 29 décembre 2006
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Décret n° 2006-1717 du 23 décembre 2006 relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation
NOR : DOMB0600029D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment l'article 42 ;
Vu la loi no 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 93 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 5 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 5 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 12 juin 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 13 juin 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 12 juin 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 28 juin 2006 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 28 juin 2006 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 5 juillet 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 29 mai 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est créé au chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation une section VII ainsi rédigée :
« Section VII
« Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
« Art. R. 318-24. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances remboursables sans intérêt accordées pour financer les logements situés dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 318-25 à R. 318-27 ci-après.
« Art. R. 318-25. - Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, le montant de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
« 40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximal déterminé selon les conditions de l'article R. 318-10. Ce taux est porté à 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
« 50 % du montant du ou des prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération.
« Art. R. 318-26. - Lorsque les ménages ont des ressources au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, les durées de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de la période de différé prévues à ces mêmes articles sont majorées de trois années pour chaque tranche de revenu fiscal de référence excepté pour la tranche la plus élevée.
« Art. R. 318-27. - Pour l'application de l'article R. 318-3, les logements doivent respecter les normes de surface et d'habitabilité prévues à l'annexe du décret no 2005-69 du 31 janvier 2005, à l'exception de celles concernant l'eau chaude (article 2.5) et le chauffage (article 2.6). »Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2007.Article 3
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton